11. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 5 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle les exerçait au 11 juillet 1980 et si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.